Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2004 relatif à l'établissement des pièces justificatives pour le recouvrement des taxes locales sur l'électricité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2004 relatif à l'établissement des pièces justificatives pour le recouvrement des taxes locales sur l'électricité)


I. - Chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné tient à la disposition du maire, ou lui adresse sur sa demande, un état récapitulatif annuel précisant pour chaque fournisseur avec lequel il a conclu un contrat en application du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée :

- le montant total des sommes facturées à ce fournisseur au titre de l'acheminement d'électricité pour des consommateurs finals installés sur le territoire de la commune concernée pour, d'une part, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

- le nom et l'adresse du fournisseur.

II. - Chaque redevable mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales adresse au maire, lors du versement des taxes, un état récapitulatif qui indique :

- le montant total des factures acquittées sur la période considérée par les consommateurs finals installés sur le territoire de la commune concernée pour, d'une part, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

- le montant total de la taxe recouvrée ;

- s'il n'est pas établi en France, le nom et l'adresse de son représentant établi en France ;

- le montant des frais de perception perçus en application de l'article R. 2333-8 du code général des collectivités territoriales.