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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-225 du 9 mars 2004 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail pour les agents du Conseil d'Etat exerçant des fonctions de conducteur d'automobiles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-225 du 9 mars 2004 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail pour les agents du Conseil d'Etat exerçant des fonctions de conducteur d'automobiles)


Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 10 h 30.

Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.