Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-223 du 11 mars 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-223 du 11 mars 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)
Les candidats reçus aux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret sont nommés secrétaires administratif stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; les dispositions de ce même article 7 relatives au stage leur sont applicables.