Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-223 du 11 mars 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-223 du 11 mars 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement sont recrutés au titre de l'année 2003 dans les conditions suivantes :
1° Au choix, dans la proportion de 20 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ;
2° Pour 30 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ;
3° Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.