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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière)


L'attestation de stage prévue aux articles 131-35-1 et R. 132-45 du code pénal et à l'article R. 223-8 du code de la route est établie selon le modèle joint en annexe I (non reproduit, voir JO du 13 mars 2004 page 4958).

Lorsque l'auteur d'une infraction a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière en alternative aux poursuites, en application du 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, ou en exécution d'une composition pénale, en application du 5° de l'article 41-2 de ce code, l'attestation de suivi de stage est établie selon le même modèle.