Articles

Article L233-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L233-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14.