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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-211 du 9 mars 2004 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants et modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-211 du 9 mars 2004 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants et modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))


Le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.