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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes)


Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :

- pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé doit être d'au moins 44 tonnes ;

- pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à 2 essieux et d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à 3 essieux.

Cette valeur de poids total roulant autorisé pour les véhicules à moteur ou de poids total autorisé en charge pour les semi-remorques doit :

- figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule ;

- sinon, figurer sur la plaque du constructeur prévue à l'article R. 317-9 du code de la route ;

- sinon, être prévue lors de la réception du véhicule et inscrite sur le procès-verbal de réception correspondant ;

- sinon, être validée par une attestation de caractéristiques du type, délivrée par le constructeur du véhicule. Cette attestation, dont le modèle est joint en annexe (annexe non reproduite, voir JO du 11 mars 2004) au présent arrêté, doit être visée et enregistrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en charge des réceptions des véhicules de ce constructeur.

Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses, cette valeur de poids doit tenir compte des limites résultant des exigences spécifiques de cette réglementation.