Article L233-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L233-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre.