Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2004 relatif à l'organisation d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2004 relatif à l'organisation d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur)
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les parents des enfants concernés par le système de surveillance sont informés, par voie d'affichage ou note d'information individuelle, de l'objet et des conditions de réalisation de l'étude, ainsi que de son caractère facultatif. Leur droit d'accès aux informations enregistrées et de rectification, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, peut s'exercer auprès du médecin responsable du centre antipoison collectant les données régionales.