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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2004 relatif à la déclaration obligatoire du saturnisme de l'enfant mineur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2004 relatif à la déclaration obligatoire du saturnisme de l'enfant mineur)


Le cas de saturnisme chez un enfant mineur visé à l'article L. 1334-1 et aux articles D. 3113-6 et D. 3113-7 du code de la santé publique est défini par la constatation chez une personne âgée de moins de dix-huit ans d'une plombémie supérieure ou égale à 100 microgrammes par litre de sang. Le signalement et la notification des cas de saturnisme portent sur les nouveaux cas diagnostiqués.