Articles

Article L233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde.