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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2004 relatif à la rémunération des médecins consultés par la commission départementale d'aide sociale en application des dispositions de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2004 relatif à la rémunération des médecins consultés par la commission départementale d'aide sociale en application des dispositions de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles)


Il est alloué au médecin expert des honoraires fixés sur la base du tarif de la visite, affecté des coefficients 3 pour un médecin généraliste (V x 3), 3 pour un médecin spécialiste (VS x 3) et 2 pour un médecin neuropsychiatre (VNPSY x 2), auxquels s'ajoute le remboursement des frais de déplacement calculé soit forfaitairement sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité de déplacement, soit sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité kilométrique fixés dans les annexes des conventions prévues à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.