Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-201 du 4 mars 2004 portant application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-201 du 4 mars 2004 portant application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Pour les régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale existant à la date de publication du présent décret, l'employeur exerce l'option mentionnée au I de cet article, selon les modalités fixées au I de l'article R. 137-16 du même code, dans un délai de deux mois à compter de cette date.