Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au carnet de prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au carnet de prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau)
Le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 424-18 du code de l'environnement doit être établi selon le modèle joint en annexe au présent arrêté (annexe non reproduite, voir JO du 4 mars 2004 page 4341).
Il est délivré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.