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Article L232-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L232-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ;

2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.