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Article L232-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L232-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.