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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-185 du 24 février 2004 pris en application des articles 200 bis, 220 E et 238 bis du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'imputation de la réduction d'impôt prévue en faveur des entreprises qui effectuent des versements au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-185 du 24 février 2004 pris en application des articles 200 bis, 220 E et 238 bis du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'imputation de la réduction d'impôt prévue en faveur des entreprises qui effectuent des versements au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général)


Indépendamment des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, les personnes morales devant acquitter l'impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 sont tenues d'annexer à leur déclaration de résultat de l'exercice en cours lors de la réalisation des dépenses prévues à l'article 238 bis du code général des impôts un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de cet impôt.