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Article L232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 20 000 000 F ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.