Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2004 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2004 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population)
Les cotisations et contributions de sécurité sociale, la cotisation et la contribution dues au Fonds national d'aide au logement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le versement destiné au financement des transports en commun mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités locales, dû pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire en qualité d'agent recenseur, en application du troisième alinéa de l'article 156-V de la loi du 27 février 2002 susvisée, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par période d'activité.