Article L231-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L231-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres associés.