Articles

Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.

Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.

Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième.