Article L231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.
Cette somme ne peut être inférieure au dixième du capital social.
La société n'est définitivement constituée qu'après le versement du dixième du capital.