Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.