Article L231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Si la société a usé de la faculté accordée par l'article L. 231-1 cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, par l'addition des mots " à capital variable ".