Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité »)
Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sans conditions de ressources, les étudiants français et les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ont eux-mêmes ou l'un de leurs parents ou tuteur légal exercé à temps plein ou à temps partiel un emploi permanent en France :
1° Qui ont vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée ;
2° Qui résident habituellement ou dont les ascendants ou tuteurs légaux résident habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna, et y ayant accompli les classes de première et de terminale de l'enseignement secondaire sauf dans le cas où des classes de ce niveau ou des filières dans les classes de ce niveau n'existent pas sur place ou sont saturées ;
3° Qui suivent, y compris par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance, des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées en métropole ou dans une autre collectivité territoriale d'outre-mer ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dans le cadre d'un programme communautaire, du fait de la saturation ou de l'inexistence de la filière choisie sur place dans la collectivité territoriale d'outre-mer ;
4° Qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.
La condition d'âge n'est pas opposable lorsque l'étudiant demande à bénéficier, au plus tard un an après la fin de ses études supérieures, d'un voyage de retour vers sa collectivité d'outre-mer de résidence.