Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du quatrième alinéa de l'article 17 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du quatrième alinéa de l'article 17 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
En application du quatrième alinéa de l'article 17 du même décret, sont assimilés à des emplois de chef de groupement les emplois suivants, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, avec le grade de capitaine au moins, au 1er août 2001 :
- inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
- chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
- chef d'un service équivalent à un groupement ;
- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.