Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
En application du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 7 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de capitaine au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :
- inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
- chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
- chef d'un service dont l'emploi est équivalent à un emploi de chef de groupement ;
- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.