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Article L228-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L228-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsqu'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions de l'article L. 228-91, le délai prévu pour l'exercice du droit à attribution d'une quote-part de capital social est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au gré de chaque titulaire, et dans les conditions prévues par ce plan.