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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.