Articles

Article L228-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L228-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs.