Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2004 relatif à la fixation des redevances perçues par l'Institut national des appellations d'origine au titre des services rendus)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2004 relatif à la fixation des redevances perçues par l'Institut national des appellations d'origine au titre des services rendus)
Le montant de la redevance prévue à l'article R. 641-46 du code rural et relative à la fourniture des reproductions de plans parcellaires de délimitation, autres que celles délivrées initialement gratuitement aux mairies et syndicats d'appellation concernés, est fixé comme suit à dater du 1er janvier 2004 :
Plan parcellaire de délimitation : 15 euros la reproduction (frais d'envoi inclus).