Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2004 relatif à la fixation des redevances perçues par l'Institut national des appellations d'origine au titre des services rendus)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2004 relatif à la fixation des redevances perçues par l'Institut national des appellations d'origine au titre des services rendus)
Le montant de la redevance prévue à l'article R. 641-46 du code rural et relative aux frais de dossier des demandes de plantations, de replantations ou de surgreffage de vignes destinées à produire des vins d'appellation est fixé comme suit à dater du 1er janvier 2004 :