Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-135 du 11 février 2004 pris pour l'application de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux délégations de signature consenties au directeur d'un établissement public social ou médico-social)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-135 du 11 février 2004 pris pour l'application de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux délégations de signature consenties au directeur d'un établissement public social ou médico-social)
Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :
a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;
b) La nature des actes délégués ; les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;
c) Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;
d) L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.