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Article L228-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L228-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91 sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

La décision de l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.