Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de leur publication.
II. - Par dérogation au I ci-dessus, les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent, pour les établissements visés aux articles L. 6141-1, L. 6161-4 et L. 6161-6 du code de la santé publique, qu'à compter du 1er janvier 2006. A titre transitoire pour les données des années 2004 et 2005, ainsi que pour les données de l'année 2003 transmises en 2004, ces établissements recueillent et traitent les informations relatives à leurs dépenses annuelles afférentes à l'activité développée en médecine, chirurgie et obstétrique. Ces informations sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée au 31 mars de l'année suivant l'exercice considéré.
III. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4, et à titre transitoire pour les données de l'année 2004, les établissements peuvent coder les actes selon le Catalogue des actes médicaux paru au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7, et à titre transitoire, les fichiers mentionnés au premier alinéa du I du même article correspondant aux données du second semestre 2003 ainsi qu'aux données cumulées de l'année 2004 sont transmis à l'ARH concernée au plus tard le 1er mars 2004 pour les premiers, le 1er mars 2005 pour les seconds. Les fichiers mentionnés au deuxième alinéa du II du même article correspondant aux données de l'année 2003 sont transmis à l'ATIH au plus tard le 30 juin 2004.