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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - L'établissement transmet trimestriellement à l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH), sur un support magnétique ou par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés, les fichiers des données mentionnées à l'article 6. Ces fichiers de données cumulatives à périodicité de transmission trimestrielle sont relatifs aux séjours des patients sortis, d'une part, pendant le trimestre et, d'autre part, au cours du ou des trimestres précédents de l'année en cours. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du trimestre civil considéré.

Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de résumés de sortie anonymes et de résumés standardisés de facturation anonymes mis à disposition des établissements par l'Etat, et dont celui-ci reste propriétaire. Ces programmes attribuent à chaque RSA une clef de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, de la date de naissance et du sexe du patient.

Pour chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale sauvegarde le fichier de RSS qui est à la source du fichier de RSAc et assure la conservation de la copie produite.

II. - Chaque agence régionale de l'hospitalisation transmet tout ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités autorisées par la CNIL dans la décision susvisée.

En vue de la constitution de bases nationales de données, l'ARH transmet à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), au plus tard au 30 avril de l'année en cours, les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre de l'année civile précédente.

Les agences régionales de l'hospitalisation ou l'ATIH communiquent ces fichiers à tout organisme d'assurance maladie, sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans le cadre des dispositions du chapitre V ter de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

III. - A la suite d'un contrôle, ou sur demande motivée de l'établissement, en raison de la nécessité de modifier un ou plusieurs RSA antérieurement transmis ou d'intégrer des RSA précédemment omis, l'agence régionale de l'hospitalisation peut décider le remplacement complet du fichier relatif au trimestre considéré. Dans de tels cas, une copie du fichier initial et une copie du fichier modifié doivent être conservées par l'établissement émetteur.