Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)
I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 5, des fichiers de résumés de sortie anonymes chaînables (RSA). Affectés d'une clé de chaînage des séjours construite selon les modalités décrites à l'article 7 ci-dessous, les RSA sont issus des informations portées sur les RSS, à l'exception :
- du numéro de RSS ;
- de la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée (en jours pour les enfants de moins de un an à cette date) ;
- des numéros d'unité médicale (seuls figurent le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour ainsi que la durée du passage éventuel dans une unité médicale, identifiée conformément aux dispositions du II de l'article 1er) ;
- du code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la CNIL ;
- des dates d'entrée et de sortie, remplacées par la durée de séjour, le mois et l'année de sortie, complétés d'un indicateur produit à partir des dates d'entrée et de sortie et permettant d'ordonner les séjours d'un même patient dans un établissement ;
- des données associées documentaires.
II. - Les établissements de santé constituent des fichiers de résumés standardisés de facturation anonymes (RSF-A) élaborés sous la responsabilité du médecin visé à l'article 5, et sous la forme indiquée dans l'annexe I du présent arrêté. Les informations contenues dans ce résumé sont extraites du bordereau de facturation transmis aux organismes de l'assurance maladie.
III. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de l'établissement ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, de RSA, de RSS ou de données extraites de ces fichiers.