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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale pour l'établissement de santé est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, de fichiers de résumés de séjour (RUM, RSS et RSA). Pour la réalisation des contrôles prévus au III, il est tenu d'assurer le rapprochement entre le dossier médical du patient et le numéro de RSS y afférent. La durée de conservation des fichiers de RUM et de RSS constitués au titre d'une année est de cinq ans.

II. - Le médecin chargé de l'information médicale met en oeuvre le groupage en GHM des résumés de séjour et effectue le traitement des données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité. Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il assure la diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la direction de l'établissement de santé et du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, ainsi qu'aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.

Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médicotechniques quant à leur production.

III. - Dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de la santé publique et les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers des résumés de séjours. Dans le cadre des procédures de contrôle et de validation des données qu'ils mettent en oeuvre, ils préviennent les praticiens responsables des structures médicales concernées préalablement à toute confrontation de RUM ou de RSS avec un dossier de patient.