Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)
I. - Les diagnostics et actes portés sur les RUM y figurent sous forme codée : les diagnostics, selon la 10e révision de la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé (CIM 10) et selon les extensions y afférentes prévues dans le document figurant en annexe IV du présent arrêté, les actes selon la classification commune des actes médicaux (CCAM) figurant en annexe II du présent arrêté.
II. - L'ensemble des RUM relatifs à l'hospitalisation d'un malade dans une ou plusieurs unités de médecine, chirurgie ou obstétrique fréquentées au décours d'un même séjour dans un établissement de santé constitue un résumé standardisé de sortie (RSS). Le RSS est identifié par un numéro dit " numéro RSS ".
III. - Un guide figurant en annexe III du présent arrêté précise les modalités de production, de codage et de groupage des RSS, ainsi que les modalités de constitution des résumés de sortie anonymes et chaînables (RSA). Les GHM, classés en catégories majeures (CM), son t répertoriés et décrits selon la classification figurant en annexe IV du présent arrêté.