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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - Dans chaque unité médicale de médecine, chirurgie ou obstétrique, les catégories d'informations enregistrées dans le RUM sont les suivantes :

1. Informations relatives à l'identification des patients :

- identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités de médecine, chirurgie ou obstétrique de l'établissement (numéro de RSS décrit à l'article 4 ci-dessous) ;

- sexe du patient ;

- date de naissance du patient ;

- code postal du lieu de résidence du patient ou code du pays de résidence du patient.

2. Autres informations :

- numéro de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

- numéro de l'unité médicale (unité définie au gré de l'établissement pour les besoins du codage médical des séjours et conformément aux dispositions du II de l'article 1er) ;

- date et mode d'entrée dans l'unité ;

- date et mode de sortie de l'unité ;

- provenance/destination (si le mode d'entrée/sortie le nécessite) ;

- nombre de séances ;

- diagnostics : diagnostic principal et, s'il y a lieu, diagnostics relié, associé(s) significatif(s) ;

- données associées documentaires, s'il y a lieu ;

- actes médicaux réalisés au cours du séjour, dont les actes nécessaires au groupage du séjour (affectation du séjour à un groupe homogène de malades, ou GHM) ;

- pour chaque acte mentionné, nombre d'occurrences ;

- poids à l'entrée dans l'unité médicale pour les nouveau-nés ;

- indice de gravité simplifié : cette mention n'est obligatoire que pour les patients faisant l'objet de soins de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue.

Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier du patient.

II. - Par exception au I.1 ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe et numéro d'hospitalisation.

III. - Par exception au I.2 ci-dessus, pour les traitements de nature itérative constitués chacun d'une série de séances semblables concernant le même malade, il peut être fait un RSS unique pour plusieurs séances réalisées dans le même trimestre civil. Dans ce cas, la date d'entrée portée sur le RSS correspond à la première séance et la date de sortie à la dernière séance de la période considérée.