Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)


Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, selon les modalités décrites à l'article 7 ci-dessous, un résumé de facturation rendu anonyme, correspondant à chaque séjour, et dont le contenu est décrit dans l'annexe I (1) jointe au présent arrêté. Les informations contenues dans ce résumé sont extraites du bordereau de facturation transmis aux organismes de l'assurance maladie.

Les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale recueillent et traitent les informations relatives à leurs dépenses annuelles. Ces informations sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice considéré.