Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l'expérimentation des dotations globales de financement prévues à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l'expérimentation des dotations globales de financement prévues à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance)
Une dotation globale de financement est calculée selon les modalités prévues à l'article 107 du décret du 22 octobre 2003 susvisé.
Cette dotation est répartie entre les deux dotations globales définies au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 susvisée au prorata des produits d'exploitation versés en 2002, d'une part, par l'Etat et, d'autre part, par les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale.