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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial)


Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, et pour tenir compte des temps d'inaction, les heures au-delà de 10 heures de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 heure par tranche de 3 heures de présence.