Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2004 fixant les modalités et l'organisation de la formation initiale des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2004 fixant les modalités et l'organisation de la formation initiale des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Pour permettre au stagiaire de remplir les conditions requises par l'article 8 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, l'administration présente deux fois le stagiaire à l'examen en vue de l'obtention d'une catégorie du permis de conduite autre que la catégorie B.