Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique)
Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant le nombre et la nature des contrôles effectués dans l'année calendaire ainsi que les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces contrôles. Ce rapport est adressé à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 1er mars de chaque année.
A tout moment, les agents mentionnés aux articles R. 1333-54 et L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 peuvent contrôler l'activité des personnes ou le fonctionnement des organismes agréés.
L'agrément peut être suspendu, refusé ou retiré à tout moment pour des raisons portant sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, la qualité des rapports de contrôle et le respect des règles de déontologie. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée sera également pris en compte.