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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique)


A l'issue de chaque contrôle, l'organisme agréé établit un rapport adressé à l'établissement contrôlé. Ce rapport présente les non-conformités identifiées et peut recommander au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration à laquelle cette source, cet appareil ou cette installation est soumis, des mesures correctives ou préventives à mettre en oeuvre ; il adresse copie de cette recommandation motivée, sans délai, au chef de l'établissement, à l'inspecteur du travail, au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au préfet.