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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique)


Les personnes agréées, les organismes agréés, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié ou libéral auquel il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle, sont tenus au devoir de confidentialité en matière de secret de fabrication et de procédés d'exploitation.

Ils doivent agir avec impartialité et doivent respecter les règles déontologiques qu'ils ont déclaré s'imposer, et notamment :

- ne pas imposer aux établissements contrôlés de recourir à un fournisseur déterminé ;

- ne pas recevoir de gratifications des établissements contrôlés, sous quelque forme que ce soit.