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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol)


Dans le cas du dépassement de la dose efficace de 20 mSv sur douze mois consécutifs, le chef d'établissement informe de ce dépassement le travailleur concerné, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes présumées et les circonstances.

Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.