Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol)
L'exposition individuelle de tout travailleur susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an doit être évaluée.
A cet effet, les doses efficaces effectivement reçues par les travailleurs sont évaluées pour chaque vol, au moyen d'une méthode de calcul et à partir des informations fournies par le chef d'établissement, concernant les vols effectués, notamment, leur date, leur durée, leur provenance, leur destination et la route empruntée. La méthode de calcul prend en compte l'activité solaire normale ou exceptionnelle et fait l'objet de validations périodiques par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Tous les paramètres utilisés pour le calcul sont conservés pendant un an.
Les informations concernant les doses individuelles ainsi évaluées sont transmises par la personne compétente en radioprotection à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les conditions d'accès à ces informations sont identiques aux dispositions prises en application de l'article R. 231-95 du code du travail, pour la dosimétrie opérationnelle.